samedi 31 janvier 2015

La Déclaration des Droits de l'Homme  et du Citoyen du 26 
août 1789

l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être 
Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 
l’oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, 
nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice 
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui 
n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 
qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 - La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même 
pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, 
sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et 
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la 
loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font 
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de 
la loi doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul 
ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il 
est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de 
sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; 
cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux 
à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre les citoyens, 
en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, 
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et 
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation 
des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition 
d’une juste et préalable indemnité.

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